ISF : les intérêts des fonds euros sont à déclarer

ISF : les intérêts des fonds euros sont à déclarer

En publiant des précisions sur le plafonnement de 75 % de l’ISF sur le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) du 14 juin 2013. L’administration fiscale apporte une modification concernant la déclaration des intérêts des fonds Euros. L’article 13 de la loi de finances pour 2013 qui a modifié le barème de l’ISF, a rétabli le mécanisme de plafonnement de l’ISF en le simplifiant.

Rappel sur le plafonnement de l’ISF ?

L’article 885 V Bis du code général des impôts prévoit que l’ISF payé ajouté aux autres impôts payés par le contribuable l’année N-1 ne peut pas excéder 75% des revenus et produits perçus l’année N-1 (en France ou hors de France).

Le Conseil constitutionnel, saisi de la question du calcul du plafonnement, a censuré une partie du mécanisme par une décision du 29 décembre 2012 en prévoyant d’exclure de la base de calcul du plafonnement les sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé. Ainsi, le contribuable ne devait pas, notamment, retenir les revenus inscrits dans les contrats d’assurance-vie tant qu’ils n’ont pas été réalisés (soit par un rachat partiel, soit par un dénouement du contrat). Dès lors, l’assurance-vie a représenté un moyen privilégié d’optimisation du plafonnement ISF.

La doctrine intègre les intérêts des fonds en euros au calcul

Contre toute attente, l’administration fiscale a décidé de mettre à mal l’optimisation du plafonnement via l’assurance-vie.

L’administration estime en effet que : « Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du CSS, reproduit sous l’article 1600-0 D du CGI. »

Prendre connaissance du document : BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 n°200

En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats « mono-support » en euros et des compartiments en euros des contrats « multi-supports » à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux.

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