SBF120 : une répartition historique des profits

Les entreprises françaises cotées renforcent le partage de la valeur avec leurs salariés. En 2024, les sociétés du SBF120 ont distribué près de 7 milliards d’euros de primes collectives, un niveau inédit. Le baromètre 2025 d’Eres souligne une démocratisation du mécanisme et lance un nouvel indice, EquiProfit, pour mesurer plus équitablement les efforts réalisés.

Les entreprises françaises cotées renforcent le partage de la valeur avec leurs salariés. En 2024, les sociétés du SBF120 ont distribué près de 7 milliards d’euros de primes collectives, un niveau inédit. Le baromètre 2025 d’Eres souligne une démocratisation du mécanisme et lance un nouvel indice, EquiProfit, pour mesurer plus équitablement les efforts réalisés.
 

Une prime collective moyenne de 6 000 euros
Jamais les salariés des grandes entreprises françaises n’avaient autant bénéficié du partage du profit. Selon l’édition 2025 du Baromètre Eres, les primes de participation, d’intéressement et d’abondement versées en 2024 ont atteint 6,87 milliards d’euros, soit une hausse de 5,3 % par rapport à 2023. La prime moyenne par salarié frôle désormais les 6 000 euros, et l’enveloppe grimpe à près de 7 000 euros en incluant les dividendes perçus par les actionnaires salariés.
 

La dynamique est portée par un nombre croissant de bénéficiaires : près de 700 000 salariés du SBF120 ont touché une prime collective en 2024, contre 620 000 un an plus tôt. « Les entreprises ont non seulement augmenté l’enveloppe globale, mais surtout élargi l’accès aux dispositifs », analyse Mathieu Chauvin, président du groupe Eres.
 

Derrière ces chiffres record, de fortes disparités demeurent. 17 % des entreprises versent moins de 1 000 euros par salarié, tandis que 13 % dépassent les 10 000 euros. Le record atteint même 22 400 euros par salarié dans certaines sociétés. Depuis trois ans, les primes d’intéressement — pourtant facultatives — surpassent systématiquement les primes de participation, signe d’une volonté accrue des entreprises d’impliquer les salariés dans la performance.
 

EquiProfit, un nouvel outil de mesure
Au-delà des montants bruts, Eres introduit cette année l’indice EquiProfit, conçu pour mieux refléter l’équité du partage du profit. Plutôt que de se limiter aux sommes versées, il compare la part du résultat reversée aux salariés via les primes collectives. Cet indicateur combine deux ratios : primes 2024 / résultat net 2023 et primes 2024 / EBITDA 2023.
 

Les enseignements sont parfois surprenants. Des secteurs traditionnellement moins généreux en valeur absolue se distinguent en proportion. C’est le cas du BTP et de la construction, qui atteint un indice EquiProfit de 16 %, soit le double du secteur arrivé en deuxième position. « Certaines entreprises aux résultats modestes consentent un effort proportionnel bien plus élevé, mais jusqu’ici peu visible », souligne Mathieu Chauvin.
La méthodologie repose sur les données publiques des documents financiers (rapports annuels, communiqués, assemblées générales) et sur des informations issues des organisations syndicales. Au total, 72 entreprises du SBF120 ont été passées au crible.
 

Derrière l’effet de communication, l’indice EquiProfit pourrait devenir une référence utile pour comparer de façon plus transparente les pratiques de partage de la valeur. Il met en lumière un mouvement de fond : la montée en puissance des dispositifs d’épargne salariale comme outil de cohésion et de fidélisation dans un contexte de tensions sociales et de débat récurrent sur la juste répartition des profits.
 

Source : Baromètre du Partage du Profit – Eres
 

Les demeures ancestrales : Le retour en force des châteaux familiaux

Longtemps considérés comme des vestiges encombrants, les châteaux et demeures historiques françaises connaissent un regain d’intérêt spectaculaire. Le marché a doublé en cinq ans, porté par une quête d’authenticité, de racines et de transmission. Entre achat plaisir, investissement économique et choix patrimonial, ces bâtisses retrouvent une modernité inattendue.

Longtemps considérés comme des vestiges encombrants, les châteaux et demeures historiques françaises connaissent un regain d’intérêt spectaculaire. Le marché a doublé en cinq ans, porté par une quête d’authenticité, de racines et de transmission. Entre achat plaisir, investissement économique et choix patrimonial, ces bâtisses retrouvent une modernité inattendue.

Des chiffres qui témoignent d’une renaissance
En 2019, on recensait environ 200 ventes annuelles de châteaux en France. Depuis 2024, ce chiffre est monté à 400 transactions par an, soit un marché qui a tout simplement doublé en cinq ans. Aujourd’hui, près de 1 500 propriétés sont disponibles à la vente, à des prix très variables : de 400 000 euros pour une demeure à restaurer jusqu’à plus de 10 millions d’euros pour une propriété rénovée et prestigieuse.
 

Ce mouvement reflète une mutation profonde. Le château n’est plus réservé à une élite : il attire désormais des profils variés, qui voient dans ces pierres séculaires une réponse aux incertitudes contemporaines.
« Le marché français est unique au monde », souligne Olivier Brunet, directeur associé de BARNES Propriétés & Châteaux.  « Aucun autre pays n’offre une telle diversité architecturale dans un rayon de quelques heures de route. » Cette richesse patrimoniale, longtemps délaissée, devient un refuge tangible face aux crises économiques, sociales et environnementales.

Nouveaux usages, nouvelles attentes
Les acquéreurs se répartissent en trois grandes catégories :
• les passionnés d’histoire, qui souhaitent préserver et transmettre un pan de patrimoine ;
• les pragmatiques, qui transforment ces demeures en outils économiques (événementiel, chambres d’hôtes, séminaires, tournages) ;
• les chefs de famille, en quête d’un cocon intergénérationnel où ancrer des souvenirs et transmettre des valeurs.
« La génération EasyJet s’est découverte une envie de racines », résume Martial Renaud, directeur associé de BARNES Centre Sologne Val de Loire. Le château devient un antidote à la mobilité permanente, une manière de retrouver un ancrage dans un monde incertain.
 

Contrairement aux clichés, ces demeures ne sont pas figées dans le passé. Le télétravail, la fibre et la 5G permettent de s’y installer à l’année. Les nouvelles solutions énergétiques – géothermie, panneaux solaires discrets, matériaux biosourcés – ouvrent la voie à des rénovations durables. Le château se réinvente ainsi en laboratoire d’innovation écologique, conciliant patrimoine et modernité.
 

Reste un point de vigilance : le diagnostic de performance énergétique (DPE). Conçu pour les logements modernes, il s’avère souvent inadapté aux bâtisses anciennes. « Il est indispensable que ces demeures bénéficient d’un statut dérogatoire pour être transmises dans de bonnes conditions », alerte Olivier Brunet.

De symbole aristocratique, le château est devenu une maison de famille élargie, à la croisée des aspirations patrimoniales, écologiques et culturelles. Plus qu’un bien immobilier, il est désormais perçu comme un engagement : préserver l’histoire, inventer un mode de vie, et transmettre aux générations futures.
 

Argent : la valeur refuge qui se faufile dans vos investissements

Souvent éclipsé par l’or, l’argent connaît une envolée impressionnante en 2025. Plus accessible, adossé à des usages industriels stratégiques, il séduit investisseurs particuliers et professionnels. Dans un contexte de transition énergétique et de tensions géopolitiques, le métal gris gagne en légitimité comme actif patrimonial.

Souvent éclipsé par l’or, l’argent connaît une envolée impressionnante en 2025. Plus accessible, adossé à des usages industriels stratégiques, il séduit investisseurs particuliers et professionnels. Dans un contexte de transition énergétique et de tensions géopolitiques, le métal gris gagne en légitimité comme actif patrimonial.

Entre refuge et industrie, un actif hybride
Depuis le début de l’année, le cours de l’argent a progressé de +30 % en euros et +46 % en dollars. Cette performance ne s’explique pas par un emballement spéculatif, mais par des fondamentaux solides.
 

À l’instar de l’or, l’argent joue le rôle de valeur refuge en période d’instabilité monétaire et géopolitique. Mais il possède une singularité : son usage industriel massif. On le retrouve dans les panneaux solaires, les circuits électroniques, les batteries ou encore la connectique indispensable à l’électrification. La transition énergétique accroît mécaniquement la demande, tandis que l’offre reste contrainte : la production minière stagne et les stocks disponibles, notamment à Londres, se raréfient. Résultat : un déséquilibre durable entre offre et demande qui soutient les prix.
 

Cette double nature – actif de refuge et métal industriel – explique à la fois son potentiel de performance et sa volatilité plus forte que celle de l’or.

Un investissement accessible et liquide
Un des attraits majeurs de l’argent est son accessibilité. Là où l’or demande des montants élevés, l’argent permet de constituer un portefeuille tangible avec quelques centaines d’euros. Pièces, lingots ou ETF adossés : les portes d’entrée sont multiples et adaptées aux profils d’investisseurs.
 

La revente est simple et immédiate : les produits en argent trouvent preneur facilement, notamment via les réseaux spécialisés. L’état du produit, la présence d’une facture ou d’un certificat renforcent la valorisation.
La fiscalité est claire et stable, identique à celle de l’or :
• taxe forfaitaire de 11,5 % sur le montant de la vente,
• ou régime des plus-values si l’investisseur dispose des justificatifs d’acquisition.
 

Cette stabilité rassure les épargnants, tout comme la liquidité du marché. La décision d’arbitrer dépend souvent de la situation personnelle : besoin de trésorerie, transmission, ou diversification au sein d’un portefeuille.
Pour Laurent Schwartz, président du Comptoir National de l’Or, l’argent représente « une opportunité à double détente : il protège en période de crise et bénéficie structurellement des mutations industrielles. Son potentiel est loin d’être épuisé ».

En 2025, l’argent sort ainsi de l’ombre de l’or. Son profil hybride, à la fois tangible et dynamique, en fait un actif incontournable pour diversifier un patrimoine. Accessible, liquide, fiscalement encadré, il répond aux besoins des investisseurs cherchant à la fois protection et performance.
 

Financer avec discrétion : le succès du compte d’associé auprès des dirigeants

Souvent perçu comme une mécanique technique, le compte courant d’associé retrouve aujourd’hui une attractivité particulière. Dans un contexte de taux plus élevés et de financement bancaire sélectif, il constitue un levier discret mais puissant pour consolider la trésorerie d’une PME sans bouleverser la structure du capital. Encore faut-il en maîtriser les règles fiscales et patrimoniales.

Souvent perçu comme une mécanique technique, le compte courant d’associé retrouve aujourd’hui une attractivité particulière. Dans un contexte de taux plus élevés et de financement bancaire sélectif, il constitue un levier discret mais puissant pour consolider la trésorerie d’une PME sans bouleverser la structure du capital. Encore faut-il en maîtriser les règles fiscales et patrimoniales.

Un outil souple au service des entreprises
Le principe du compte courant d’associé est simple : un associé prête de l’argent à sa société, sans passer par une augmentation de capital. Contrairement à cette dernière, la manœuvre ne modifie pas la répartition du capital ni les droits de vote. Un associé minoritaire peut donc soutenir l’entreprise sans obtenir de pouvoir supplémentaire.
 

Ce mécanisme est largement utilisé dans les SARL, SAS et SA, mais aussi dans certaines SCI. Il s’agit d’un financement interne, souple, souvent mis en place pour traverser un cap délicat, améliorer la trésorerie ou encore rassurer une banque lors d’une demande de prêt.
 

Avec la remontée des taux depuis 2022, l’attrait est renforcé : pour une clôture au 30 juin 2025, le taux plafond admis par l’administration fiscale est de 5,32 %. À ce niveau, les intérêts servis sont significatifs et fiscalement avantageux.

Fiscalité avantageuse, mais vigilance nécessaire
L’un des grands atouts du compte courant d’associé est sa double mécanique fiscale :
• Pour la société, les intérêts versés sont déductibles du bénéfice imposable, réduisant l’impôt sur les sociétés (IS).
• Pour l’associé, ces intérêts constituent des revenus de capitaux mobiliers, imposés à la flat tax de 30 %, sauf option pour le barème progressif.
 

Un exemple simple illustre l’efficacité du système. Sur 1 000 € placés en compte courant rémunéré à 5,32 %, la société déduit 5,32 € de son résultat, générant une économie immédiate d’IS d’environ 1,33 €. Après impôts, l’associé perçoit 3,9 € net, ce qui ramène le coût fiscal global à seulement 5 % du revenu.
 

Ce régime est plus favorable qu’un versement de dividendes, non déductibles pour la société, ou qu’une prime de bilan, souvent grevée de charges sociales. C’est également le cas dans les SCI imposées à l’impôt sur le revenu, où l’imposition forfaitaire de 12,8 % sur les intérêts peut être bien plus douce que le taux marginal du foyer.
 

Mais l’efficacité fiscale ne doit pas masquer les risques juridiques. Les fonds déposés sont, par défaut, remboursables à tout moment. Pour sécuriser la trésorerie, les dirigeants ont intérêt à signer une convention de blocage, fixant une durée minimale. C’est un signal fort pour les créanciers, notamment les banques, qui y voient un gage de stabilité financière.
 

Enfin, certaines situations demandent une attention particulière :
• Abandon de créance : si l’associé renonce à son compte courant, cela crée un produit exceptionnel imposable pour la société. Une clause de « retour à meilleure fortune » doit alors être prévue pour protéger l’associé.
• Succession : au décès d’un associé, le compte courant entre dans l’actif successoral et doit être réparti entre héritiers.
• Divorce : sous régime de communauté, l’apport en compte courant est présumé commun, même si un seul conjoint a fourni la majorité des fonds, ce qui peut créer des litiges.

« Le compte courant d’associé, souvent méconnu ou sous-exploité, mérite toute l’attention des dirigeants et associés de PME, TPE ou SCI », insiste Bertrand Sers, associé fiscaliste chez Walter France. « À condition d’en maîtriser les règles et les subtilités, il constitue un véritable levier de financement et d’optimisation fiscale, à intégrer pleinement dans la stratégie de gestion et de rémunération de l’entreprise. »
 

Retards de paiement : les entreprises sonnent l’alarme pour les investisseurs.

Selon le dernier baromètre d’Altares, la France enregistre 14,1 jours de retard moyen dans le règlement des factures, contre 13,5 jours fin 2024. C’est la plus forte dégradation d’Europe, et elle inquiète autant les sous-traitants que les analystes financiers.

Selon le dernier baromètre d’Altares, la France enregistre 14,1 jours de retard moyen dans le règlement des factures, contre 13,5 jours fin 2024. C’est la plus forte dégradation d’Europe, et elle inquiète autant les sous-traitants que les analystes financiers.

Une fragilisation des PME et un coût macroéconomique
Moins d’une entreprise française sur deux paie ses fournisseurs à l’heure. Pour les TPE et PME, ces décalages représentent un risque majeur de trésorerie. La Banque de France estime à 15 Md€ le coût cumulé de ces retards. 

 

Dans les hôpitaux publics, les paiements accusent plus de 21 jours de retard, et dans les services déconcentrés de l’État, 25 jours. Dans le privé, l’immobilier et la restauration dépassent aussi les 20 jours.
 

Ces délais ne sont pas qu’une statistique : pour les petites structures, chaque jour compte. L’effet domino sur l’investissement, l’emploi et la croissance est réel, et participe à la fragilisation du tissu entrepreneurial français.

Pour l’investisseur, un indicateur de solidité
Pour un actionnaire, les retards de paiement d’une entreprise peuvent être lus comme un signal de gestion de trésorerie. Une société qui allonge ses délais préserve son cash à court terme, mais au risque d’abîmer ses relations fournisseurs et sa réputation. À l’inverse, les bons payeurs démontrent une rigueur qui rassure leurs partenaires et leurs investisseurs.
 

Face à cette dérive, certains appellent à des sanctions renforcées, jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires, sur le modèle britannique. Pour l’investisseur, cette perspective ajoute un paramètre de risque supplémentaire, notamment dans les secteurs les plus exposés (public, immobilier, restauration).
 

Les retards de paiement ne sont donc pas qu’un problème de gestion quotidienne : ils constituent un baromètre de la santé financière d’un pays et de ses entreprises.

Source : Altares
 

PEA-PME : Maîtriser l’achat d’actions non cotées en bourse

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) et sa déclinaison PEA-PME sont des outils puissants pour investir tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif. Mais attention : quand il s’agit d’actions non cotées, la mécanique se complexifie. Un récent litige illustre l’importance… d’une simple date.

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) et sa déclinaison PEA-PME sont des outils puissants pour investir tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif. Mais attention : quand il s’agit d’actions non cotées, la mécanique se complexifie. Un récent litige illustre l’importance… d’une simple date.

Une histoire de calendrier
M. A, investisseur avisé, ne voulait pas rater l’augmentation de capital d’une PME prometteuse, la société Y. Le 12 juin 2024, il ouvre un PEA-PME auprès de sa banque, y loge immédiatement les fonds nécessaires et souscrit aux titres proposés.
 

Quelques jours plus tard, surprise : la banque invalide l’opération. Raison invoquée ? Les titres auraient été acquis… avant même l’ouverture du plan. Exit, donc, les avantages fiscaux du PEA.
 

Mais l’investisseur ne désarme pas. Selon lui, le transfert de propriété n’a pas eu lieu le jour de la décision d’augmentation de capital, fin mai, mais le 21 juin, quand les titres ont réellement été inscrits dans le registre des mouvements de titres de la société. Autrement dit, après l’ouverture de son plan.

Le droit tranche : la preuve est dans le registre
La Cour de cassation a confirmé cette interprétation dans un arrêt publié en septembre 2024 : pour les actions non cotées, le transfert de propriété s’opère uniquement au moment de l’inscription au registre de la société émettrice. Pas avant.
 

Conséquence : tant que les titres ne figurent pas noir sur blanc dans le registre, l’investisseur n’en est pas officiellement propriétaire. C’est ce qui sauve l’opération de M. A : son acquisition est bel et bien postérieure à l’ouverture du plan, contrairement à ce qu’affirmait l’attestation initiale.

Pourquoi c’est crucial pour les épargnants
On pourrait croire à une bataille d’experts pour une virgule. Pourtant, les enjeux sont très concrets : si les titres avaient été considérés comme acquis avant l’ouverture du plan, ils auraient été exclus du PEA-PME, avec à la clé une perte de l’avantage fiscal attaché au dispositif.
 

Cette affaire illustre un principe simple mais capital : en matière de PEA, les dates doivent coïncider. Le débit du compte espèces, l’ouverture du plan et le transfert de propriété des titres doivent être alignés. Une incohérence, et tout l’édifice fiscal s’effondre.

Morale de l’histoire : investir dans des titres non cotés via un PEA est possible et même encouragé, mais la mécanique est exigeante. Un registre de titres ou une date de transfert mal interprétée peut suffire à faire basculer l’opération du côté des erreurs coûteuses. Pour les investisseurs, une règle d’or s’impose : toujours vérifier les dates, et garder à portée de main son conseiller fiscal ou son avocat.
 

Déchéance du terme : les garanties d’assurance emprunteur persistent

Lorsqu’une banque prononce la déchéance du terme d’un prêt, l’assurance emprunteur continue-t-elle de jouer en cas de sinistre postérieur ? Un cas récent rappelle qu’en l’absence de clause expresse dans le contrat, l’assureur doit maintenir sa garantie.

Lorsqu’une banque prononce la déchéance du terme d’un prêt, l’assurance emprunteur continue-t-elle de jouer en cas de sinistre postérieur ? Un cas récent rappelle qu’en l’absence de clause expresse dans le contrat, l’assureur doit maintenir sa garantie.

Un arrêt de travail refusé après la déchéance du prêt
En juillet 2008, un couple contracte un prêt immobilier assorti d’une assurance emprunteur couvrant l’incapacité de travail. Mais en septembre 2017, la banque prononce la déchéance du terme du prêt : les époux doivent rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
 

Deux ans plus tard, en mars 2019, l’époux est placé en arrêt maladie et demande à l’assureur de prendre en charge ses mensualités. L’assureur oppose un refus : selon lui, la déchéance du prêt a entraîné la résiliation automatique des contrats d’assurance.
 

Une position d’autant plus incompréhensible pour les assurés que les primes avaient continué d’être perçues au-delà de cette date. Face à leur contestation, l’assureur restitue les cotisations mais maintient son refus de garantie.

Déchéance du terme et assurance : deux mécanismes distincts
Juridiquement, la déchéance du terme signifie que le prêteur résilie le contrat de prêt et exige le remboursement immédiat des sommes dues. En principe, cette situation n’a pas d’incidence automatique sur les garanties d’assurance, qui restent valides jusqu’au terme du contrat ou jusqu’au remboursement intégral du capital au prêteur (Cass. 1re Civ., 18 janvier 2000, n° 97-17.847).
 

Toutefois, rien n’empêche un assureur d’insérer dans la police une clause contraire, prévoyant que l’assurance s’éteint en même temps que la déchéance du terme (Cass. 1re Civ., 26 avril 2000, n° 97-19.846 ; Cass. 2e Civ., 4 novembre 2010, n° 09-16.972).
 

Dans le dossier étudié, l’assureur invoquait une clause stipulant que la garantie cessait en cas de remboursement anticipé du prêt. Or, cette clause ne pouvait s’appliquer : les emprunteurs n’avaient pas soldé leur dette, celle-ci ayant été intégrée dans un plan de surendettement imposé par la Banque de France en novembre 2016. La créance du prêteur subsistait donc bel et bien.

La décision du Médiateur : maintien des garanties
Constatant l’absence de remboursement anticipé, le Médiateur a invité l’assureur à reprendre l’étude du dossier et à délivrer sa garantie. En effet, en l’absence de stipulation expresse prévoyant la cessation des garanties en cas de déchéance du terme, l’assureur ne peut mettre fin unilatéralement au contrat.
 

La recommandation est claire : tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé et que le contrat d’assurance ne prévoit pas explicitement l’extinction des garanties au moment de la déchéance, l’assurance emprunteur doit continuer à couvrir les risques.

Ce cas met en lumière une subtilité importante : la déchéance du terme n’équivaut pas automatiquement à une résiliation des garanties d’assurance. Pour les emprunteurs, c’est une protection supplémentaire ; pour les assureurs, une incitation à clarifier leurs clauses contractuelles.
 

Assurance vie : les conséquences de l’absence de clause sur les héritiers du bénéficiaire.

La rédaction de la clause bénéficiaire en assurance vie est un exercice plus complexe qu’il n’y paraît. Un cas récent illustre un piège courant : la renonciation ou le décès du bénéficiaire ne transfèrent pas automatiquement les capitaux à ses propres héritiers, sauf si la clause le prévoit expressément.

La rédaction de la clause bénéficiaire en assurance vie est un exercice plus complexe qu’il n’y paraît. Un cas récent illustre un piège courant : la renonciation ou le décès du bénéficiaire ne transfèrent pas automatiquement les capitaux à ses propres héritiers, sauf si la clause le prévoit expressément.

Quand le bénéficiaire renonce…
Un assuré avait souscrit un contrat d’assurance vie en désignant comme unique bénéficiaire de premier rang son propre héritier. À son décès, le bénéficiaire informe l’assureur de sa volonté de renoncer aux capitaux décès, afin qu’ils soient versés directement à ses enfants.
 

Mais l’assureur lui oppose une fin de non-recevoir : la clause bénéficiaire souscrite ne comporte pas de clause de représentation en cas de décès du bénéficiaire avant l’assuré ou en cas de renonciation. En conséquence, si le bénéficiaire maintient sa décision de renoncer, les capitaux ne seront pas transmis à ses enfants mais réintégreront la succession de l’assuré.

Une différence avec le droit des successions
La règle surprend souvent, car en matière successorale, la représentation est automatique (articles 751 et suivants du Code civil). Les enfants d’un héritier prédécédé viennent de plein droit en représentation.
En assurance vie, la logique est différente. L’article L.132-9 alinéa 4 du Code des assurances précise que l’attribution du bénéfice d’un contrat suppose que le ou les bénéficiaires désignés existent au jour du décès de l’assuré, sauf stipulation contraire.
 

Autrement dit : si la clause ne prévoit rien, les héritiers du bénéficiaire renonçant ou prédécédé n’ont aucun droit automatique. La quote-part du capital concerné est alors :
• répartie entre les autres bénéficiaires de même rang,
• versée aux bénéficiaires du rang suivant,
• ou, en l’absence de désignation complémentaire, intégrée à la succession de l’assuré.

La vigilance sur la rédaction de la clause
Dans ce dossier, l’assuré avait choisi une clause type, proposée dans le document d’adhésion, qui ne prévoyait pas de représentation. D’autres clauses, plus élaborées, offraient pourtant cette possibilité.
 

Le Médiateur rappelle que :
• le bénéficiaire ne peut transmettre sa part à ses héritiers que si la clause de représentation est expressément prévue,
• la renonciation du bénéficiaire, non encadrée par le Code des assurances, doit être anticipée et prévue dans la clause pour être efficace.
À défaut, l’assureur est fondé à alerter le bénéficiaire sur les conséquences de sa décision : la renonciation entraîne mécaniquement le retour des capitaux dans la succession de l’assuré.

La leçon est claire : la clause bénéficiaire doit être rédigée avec précision et régulièrement mise à jour. Trop souvent standardisée, elle ne reflète pas toujours la volonté réelle du souscripteur. Un rendez-vous régulier avec son assureur ou son conseil patrimonial permet d’éviter des déconvenues qui peuvent coûter cher aux héritiers.
 

Assurance PNO : le constat d’huissier, une preuve fiable dans le temps

Un récent cas rappelle que l’assureur ne peut pas se retrancher derrière un délai pour refuser d’indemniser des dommages immobiliers. Dès lors qu’un constat d’huissier est produit, même après le départ du locataire, il fait foi et doit être pris en compte.

Un récent cas rappelle que l’assureur ne peut pas se retrancher derrière un délai pour refuser d’indemniser des dommages immobiliers. Dès lors qu’un constat d’huissier est produit, même après le départ du locataire, il fait foi et doit être pris en compte.

Un logement dégradé et un refus d’indemnisation
Un propriétaire non occupant (PNO) avait souscrit une assurance couvrant les loyers impayés et les dégradations immobilières causées par ses locataires. Lorsque l’un d’eux quitte son logement, celui-ci est laissé en mauvais état : les dégâts sont estimés à plus de 5 200 euros.
 

Le propriétaire déclare le sinistre à son assureur et transmet l’état des lieux de sortie, non signé par le locataire. L’assureur refuse alors la prise en charge : en l’absence de document contradictoire, il exige un constat d’huissier.
Un an plus tard, alors que le logement reste vacant, le propriétaire fait établir ce constat. Mais l’assureur persiste dans son refus, invoquant la transmission tardive et l’incomplétude du document. Selon lui, le propriétaire aurait dû fournir plus tôt des justificatifs, notamment sur les rénovations et la vétusté.

La règle : le constat d’huissier a valeur probante
Pourtant, le contrat d’assurance était clair : à défaut d’état des lieux contradictoire, un constat d’huissier suffit pour déclencher la garantie. La loi précise par ailleurs que :
• un tel constat peut être établi à l’initiative de la partie la plus diligente (article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989),
• et les constatations de l’huissier ont force probante jusqu’à preuve du contraire (article 2 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010).
 

En d’autres termes, le propriétaire avait rempli ses obligations contractuelles en fournissant un constat, même tardivement. Aucun texte ni aucune clause contractuelle ne fixait un délai impératif de transmission. De plus, rien ne démontrait que le propriétaire avait entravé le recours de l’assureur contre le locataire sortant.
C’est donc à l’assureur, et non à l’assuré, de mettre en œuvre les démarches d’évaluation et d’expertise du dommage.

Le rappel du Médiateur : pas de délai caché
Saisi, le Médiateur a tranché : le constat d’huissier produit par l’assuré devait être retenu. L’assureur ne pouvait opposer ni son caractère tardif, ni l’absence de justificatifs complémentaires, dès lors que le contrat ne prévoyait pas de telles conditions.
 

La recommandation est claire : un constat d’huissier reste opposable et probant, même établi après le départ du locataire, et l’assureur doit procéder à l’instruction complète des dommages. C’est à lui qu’incombe la responsabilité d’organiser l’évaluation du sinistre et de garantir une indemnisation dans des délais raisonnables.
 

Ce cas illustre une règle fondamentale en assurance PNO : un propriétaire qui présente un constat d’huissier respecte ses obligations. L’assureur ne peut pas se retrancher derrière des délais non prévus par le contrat pour refuser d’indemniser. Une vigilance utile pour tous les bailleurs, face à des pratiques parfois dissuasives de certains assureurs.
 

La prescription en assurance emprunteur : tout ce que vous devez savoir

En matière d’assurance emprunteur, un sinistre ne suffit pas à déclencher le délai de prescription. La jurisprudence est claire : le compte à rebours ne démarre qu’au refus de l’assureur ou à la demande de paiement de la banque. Un cas récent vient rappeler cette règle déterminante pour les emprunteurs.

En matière d’assurance emprunteur, un sinistre ne suffit pas à déclencher le délai de prescription. La jurisprudence est claire : le compte à rebours ne démarre qu’au refus de l’assureur ou à la demande de paiement de la banque. Un cas récent vient rappeler cette règle déterminante pour les emprunteurs.

Un litige né d’un arrêt de travail
Souscrire un prêt immobilier s’accompagne le plus souvent d’une assurance emprunteur, destinée à couvrir tout ou partie des mensualités en cas de coup dur : décès, invalidité, incapacité de travail.
 

C’est dans ce cadre qu’un assuré, ayant contracté un emprunt en mai 2019, avait adhéré à une assurance de groupe couvrant l’incapacité temporaire totale de travail. En juillet 2019, il est placé en arrêt maladie prolongé. Trois ans plus tard, en février 2022, il sollicite l’activation de sa garantie pour que l’assureur prenne en charge ses échéances.
 

Mais en avril 2022, l’assureur lui oppose un refus catégorique : l’action de l’assuré serait prescrite, conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, qui fixe un délai de deux ans pour agir en justice à compter de « l’événement qui y donne naissance ». Pour l’assureur, cet événement n’était autre que le sinistre initial : l’arrêt de travail de juillet 2019. Un argumentaire que l’avocat de l’assuré a immédiatement contesté.

Une jurisprudence constante : le sinistre ne suffit pas
La clé du litige repose sur l’interprétation du point de départ de la prescription biennale. Si le Code des assurances parle d’un délai de deux ans « à compter de l’événement », la jurisprudence, elle, distingue selon la nature du contrat.
 

Dans le cas des contrats collectifs d’assurance emprunteur, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le délai ne commence pas à la date du sinistre, mais au jour du refus de garantie par l’assureur ou de la mise en demeure de paiement émise par l’établissement prêteur (Cass. 1re Civ., 27 mars 2001, n° 98-20.595 ; Cass. 2e Civ., 6 février 2014, n° 13-13870).
 

Autrement dit, l’événement qui « fait naître » l’action de l’assuré n’est pas l’accident ou la maladie, mais bien la décision négative de l’assureur. Dans le cas examiné, ce refus n’intervient qu’en avril 2022. Le délai de prescription biennale ne peut donc courir qu’à compter de cette date.

Les conséquences pratiques pour les emprunteurs
Cette précision est loin d’être théorique. Pour les millions de Français couverts par un contrat d’assurance emprunteur, elle détermine la possibilité ou non d’obtenir une indemnisation. Dans ce dossier, si l’argument de l’assureur avait été retenu, l’action de l’assuré aurait été irrecevable, car engagée plus de deux ans après l’arrêt de travail.
 

Or, le Médiateur de l’assurance rappelle que l’assuré reste fondé à demander la prise en charge, dès lors que le refus de garantie est intervenu en avril 2022, point de départ du délai. « Beaucoup d’assurés ignorent cette subtilité juridique et baissent les bras face à un refus qu’ils croient définitif », explique un avocat spécialisé en droit des assurances.
 

Ce rappel vaut aussi pour les établissements bancaires : une demande de paiement adressée par la banque à l’emprunteur peut également constituer le déclencheur de la prescription, même sans refus explicite de l’assureur.

Vers plus de clarté pour les assurés ?
La règle paraît simple, mais elle reste source de confusion. Pour l’assuré, la frontière entre sinistre, déclaration, refus et action en justice n’est pas toujours lisible. Les assureurs, de leur côté, continuent parfois d’opposer la prescription à tort, dans l’espoir de décourager des recours.
 

La transparence contractuelle devient donc essentielle. Plusieurs juristes appellent à ce que les notices d’information remises aux assurés précisent clairement le point de départ de la prescription, afin d’éviter des contentieux inutiles.
 

Dans un contexte où l’assurance emprunteur a déjà connu d’importantes réformes – ouverture à la concurrence avec la loi Hamon, possibilité de résiliation à tout moment instaurée par la loi Lemoine –, ce rappel jurisprudentiel constitue une nouvelle pierre dans la défense des droits des emprunteurs.

Moralité : en assurance emprunteur, le temps joue contre l’assuré… mais il ne commence à courir qu’au moment du refus. Un détail juridique qui peut tout changer dans l’issue d’un litige, et qui mérite d’être mieux connu de tous les emprunteurs.